Arrêté du 19 décembre 2023

Titre V : LA PÉRIODE D'OBSERVATION HORS MILIEU ENNEIGÉ ET HORS TERRAIN ESCARPÉ ET DÉTREMPÉ EN PÉRIODE DE FORTES PRÉCIPITATIONS FIXÉE PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Randonnées supervisées pour les stagiaires

Résumé. Les stagiaires doivent faire au moins cinq randonnées sans être encadrés, mais sous supervision de professionnels.

En vigueur depuis le 10 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d'observation en milieu non enneigé et non escarpé

Résumé. Les stagiaires doivent faire au moins cinq randonnées supervisées par des pros, sans être encadrés.

La période d'observation hors milieu enneigé et hors terrains escarpés et détrempés en période de fortes précipitations fixées par l'autorité administrative compétente comporte au minimum cinq randonnées effectuées avec différents publics. Elle se déroule auprès d'accompagnateurs en moyenne montagne ou de guides de haute montagne, titulaires d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité.
Ces professionnels, exerçant dans le cadre des prérogatives d'exercice d'accompagnateur en moyenne montagne, attestent du déroulement de ces observations. Les stagiaires sont placés en situation d'observation à l'exclusion de toute situation d'encadrement.

En vigueur depuis le mercredi 10 janvier 2024

Titre V : LA PÉRIODE D'OBSERVATION HORS MILIEU ENNEIGÉ ET HORS TERRAIN ESCARPÉ ET DÉTREMPÉ EN PÉRIODE DE FORTES PRÉCIPITATIONS FIXÉE PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Article 10