JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article 7

Article 7

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Dispositions relatives aux indices de rémunération et modalités de répartition de la prime de vol des personnels navigants cabine

Résumé Cet article définit les règles de paiement pour les stewards et hôtesses de la sécurité civile.

Après l'article 7 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé, il est inséré un titre III, composé des articles 7-1 et 7-2, ainsi rédigé :

« Titre III
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDICES DE RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA PRIME DE VOL DES PERSONNELS NAVIGANTS CABINE

« Art. 7-1.-L'échelonnement indiciaire ainsi que la durée du temps passé dans les échelons des personnels navigants cabine exerçant comme personnels sécurité cabine ou opérateurs caméra du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, est fixé comme suit :
«

| Niveau de recrutement |Echelons|Durée|Indice bruts| |-------------------------|--------|-----|------------| | | 8e | - | 713 | | | 7e |3 ans| 671 | | | 6e |3 ans| 631 | | | 5e |3 ans| 593 | | | 4e |3 ans| 554 | | Opérateur camera | 3e |2 ans| 510 | | | 2e |2 ans| 478 | |Personnel sécurité cabine| 1er |1 an | 431 |

« Art. 7-2.-Le taux horaire de base mentionné à l'article 26 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé est fixé de la façon suivante : (valeur annuelle de l'IM 100/1200) × coefficient de 5,3515.
« Le forfait mensuel d'heures de vol mentionné à l'article 26 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé est fixé à 36 heures 25.
« Les coefficients mentionnés à l'article 26 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
«

|Primes de vol des personnels navigants cabine| | | | | | |---------------------------------------------|----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------| | Fonction | |A l'entrée en vigueur du présent arrêté|Au 01/01/2025|Au 01/01/2026|Au 01/01/2027| | PSC ou OC |1,18| 1,33 | 1,48 | 1,63 | 1,78 |

».


Historique des versions

Version 1

Après l'article 7 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé, il est inséré un titre III, composé des articles 7-1 et 7-2, ainsi rédigé :

« Titre III

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDICES DE RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA PRIME DE VOL DES PERSONNELS NAVIGANTS CABINE

« Art. 7-1.-L'échelonnement indiciaire ainsi que la durée du temps passé dans les échelons des personnels navigants cabine exerçant comme personnels sécurité cabine ou opérateurs caméra du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, est fixé comme suit :

«

Niveau de recrutement

Echelons

Durée

Indice bruts

8e

-

713

7e

3 ans

671

6e

3 ans

631

5e

3 ans

593

4e

3 ans

554

Opérateur camera

3e

2 ans

510

2e

2 ans

478

Personnel sécurité cabine

1er

1 an

431

« Art. 7-2.-Le taux horaire de base mentionné à l'article 26 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé est fixé de la façon suivante : (valeur annuelle de l'IM 100/1200) × coefficient de 5,3515.

« Le forfait mensuel d'heures de vol mentionné à l'article 26 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé est fixé à 36 heures 25.

« Les coefficients mentionnés à l'article 26 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

«

Primes de vol des personnels navigants cabine

Fonction

A l'entrée en vigueur du présent arrêté

Au 01/01/2025

Au 01/01/2026

Au 01/01/2027

PSC ou OC

1,18

1,33

1,48

1,63

1,78

».