JORF n°0002 du 3 janvier 2019

Article 7

Article 7

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus.
Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus.

Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.