JORF n°0002 du 3 janvier 2019

Section 2 : Dispositions relatives aux concours externes par spécialité et au concours interne

Article 5

Les concours externes ouverts par spécialités et le concours interne comportent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont fixés comme suit :

| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE |PRÉPARATION|COEFFICIENT| |----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------| | ADMISSIBILITÉ | | | | | 1 - Epreuves écrites obligatoires | | | | | 1.1 - Mathématiques (*) | 2 heures | | 3 | | 1.2 - Français (*) | 3 heures | | 3 | | 1.3 - Anglais (*) | 2 heures | | 2 | |2 - Epreuve technique écrite obligatoire de spécialité (choix d'une seule épreuve)| | | | | 2.1 - Génie électrique et informatique industrielle (*) (GEII) | 4 heures | | 6 | | ou 2.2 - Réseaux et télécommunications (*) (R&T) | 4 heures | | 6 | | ou 2.3 - Physique appliquée (*) (CPGE) | 4 heures | | 6 | | 3 - Epreuve écrite facultative | | | | | 3.1 - Connaissances aéronautiques (*) | 1 heure | | 1 | | ADMISSION | | | | | 4 - Epreuves orales obligatoires | | | | | 4.1 - Entretien avec le jury |30 minutes|30 minutes | 5 | | 4.2 - Anglais |15 minutes|20 minutes | 1 | | (*) Epreuves se présentant sous forme de questionnaires à choix multiples | | | |

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 6

Lors de l'inscription, les candidats doivent obligatoirement choisir l'une des trois épreuves techniques de spécialité.

Article 7

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus.
Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

Article 8

Pour les concours dont les épreuves sont fixées à l'article 6, nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique, ainsi qu'à l'épreuve d'anglais, et obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité le jury établit, pour chacun des concours et par spécialité, la liste, par ordre alphabétique, des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.

Article 9

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours externe par spécialité et pour le concours interne, la liste des candidats admis, et, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales d'admission et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
Pour chaque concours, en cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.