Article 2
Le b de l'article M 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2 :
«-par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;
«-par des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance. »
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