JORF n°0301 du 27 décembre 2017

Article 2

Article 2

Le b de l'article M 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2 :

«-par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;
«-par des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance. »


Historique des versions

Version 1

Le b de l'article M 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2 :

«-par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;

«-par des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance. »