JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article 5

Article 5

Le tome II de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 2.1, après les mots : « Les coûts engagés avant ou après cette période d'acquisition sont obligatoirement comptabilisés en charges. » est inséré l'alinéa suivant :
« Les prestations d'architecture incluses dans les coûts attribuables comprennent les honoraires versés à l'architecte auquel la conception du projet d'investissement a été confiée au terme de la procédure d'appel d'offres, ainsi que la prime versée, en application des dispositions du II de l'article 74 du code des marchés publics, aux architectes ayant participé au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été retenus par le jury de concours, ainsi que les indemnités versées, le cas échéant, aux architectes membres de ce jury, prévu par l'article 25 du code des marchés publics. »


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Version 1

Le tome II de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

Au titre 2, chapitre 2, paragraphe 2.1, après les mots : « Les coûts engagés avant ou après cette période d'acquisition sont obligatoirement comptabilisés en charges. » est inséré l'alinéa suivant :

« Les prestations d'architecture incluses dans les coûts attribuables comprennent les honoraires versés à l'architecte auquel la conception du projet d'investissement a été confiée au terme de la procédure d'appel d'offres, ainsi que la prime versée, en application des dispositions du II de l'article 74 du code des marchés publics, aux architectes ayant participé au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été retenus par le jury de concours, ainsi que les indemnités versées, le cas échéant, aux architectes membres de ce jury, prévu par l'article 25 du code des marchés publics. »