JORF n°0003 du 4 janvier 2014

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, tel que modifié par l'avenant n° 33 du 22 mars 1996, les dispositions de l'avenant XXXV du 5 avril 2012 modifiant les clauses générales de la convention collective susvisée.
Les deuxième et cinquième alinéas du nouvel article 5 bis de la convention collective, tels que réécrits par l'article 1er de l'avenant, sont étendus à l'exclusion des termes « signataires de la convention collective » comme étant contraires au principe d'égalité tel que défini par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec).
Le troisième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
Le onzième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, tel que modifié par l'avenant n° 33 du 22 mars 1996, les dispositions de l'avenant XXXV du 5 avril 2012 modifiant les clauses générales de la convention collective susvisée.

Les deuxième et cinquième alinéas du nouvel article 5 bis de la convention collective, tels que réécrits par l'article 1er de l'avenant, sont étendus à l'exclusion des termes « signataires de la convention collective » comme étant contraires au principe d'égalité tel que défini par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec).

Le troisième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.

Le onzième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail.