JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Article 7

Article 7

Les concours réservés pour l'accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, selon la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.


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Les concours réservés pour l'accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, selon la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.