JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Arrêté du 19 décembre 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2013-966 du 28 octobre 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant du ministère de la justice,

Arrêtent :

Article 1

Chaque concours réservé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondées sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 2

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat comportant deux parties, détaillées à l'annexe I du présent arrêté. Dans une première partie, le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées dans la prise en compte de la réalité psychique afin de promouvoir l'autonomie des mineurs confiés à la protection judiciaire de la jeunesse durant les différentes étapes de son parcours professionnel. Dans une seconde partie, le candidat développe l'expérience de travail clinique qui lui paraît la plus significative de l'activité qu'il a conduit auprès des mineurs confiés aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse, suivant les modalités décrites en annexe II du présent arrêté.
Après avoir examiné le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste de ceux déclarés aptes qui seront autorisés à sa présenter à l'épreuve d'admission.

Article 3

L'épreuve orale d'admission comporte deux parties. La première partie consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat présentant son parcours professionnel, d'une durée de dix minutes au plus. Elle se poursuit par un échange avec le jury, d'une durée de vingt minutes au plus, portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Elle prend appui sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cette première partie est destinée à apprécier la motivation, les compétences et aptitudes du candidat acquises au cours de son parcours professionnel pour répondre aux missions dévolues aux psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.
La seconde partie comporte un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury. A partir de l'expérience professionnelle décrite dans la seconde partie du dossier défini à l'article 2, le jury détermine un sujet relevant aux domaines d'activités des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, pour lequel il demande au candidat d'exposer la façon dont il a concouru à la prise en compte de la dimension psychique et des enjeux relationnels dans la mise en œuvre des mesures judiciaires concernant les mineurs suivis. Cette question est remise au début de l'épreuve au candidat qui en prépare les éléments de réponse durant le temps de préparation de trente minutes. Elle inclut des notions portant sur la déontologie, la participation à l'organisation et au fonctionnement institutionnel, la connaissance par le candidat des mesures judiciaires et des méthodes, techniques et outils d'analyse clinique (durée totale de l'épreuve : une heure).
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 4

En vue de son examen par le jury, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est adressé par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture du concours réservé. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début de l'épreuve d'admission, par le service gestionnaire de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 5

Le jury des concours réservés de recrutement des psychologues, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant. Il comprend, outre le président, au moins deux membres, choisis parmi :
― les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― les magistrats ou parmi les médecins psychiatres ou bien parmi les fonctionnaires de l'Etat qui sont en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice ou qui appartiennent au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― les enseignants-chercheurs des universités assurant, notamment, des enseignements du troisième cycle en psychologie ou bien parmi les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.
Peuvent être adjoints au jury des examinateurs qualifiés.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 6

Après délibération, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose au ministre de la justice pour l'admission. Le ministre de la justice arrête la liste des candidats déclarés admis.

Article 7

Les concours réservés pour l'accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, selon la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2013.

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la protection judiciaire

de la jeunesse,

C. Sultan

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

C. Nègre