Article 1
Le transport en commun d'enfants défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est interdit sur l'ensemble du réseau routier le samedi 2 août 2014 de zéro à 24 heures.
1 version
Publics concernés : entreprises de transport en commun de personnes effectuant des services de transport en commun d'enfants.
Objet : fixation pour l'année 2014 d'une journée d'interdiction de circulation sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier des véhicules affectés au transport en commun d'enfants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté reconduit pour l'année 2014 l'interdiction de circulation des véhicules affectés au transport en commun d'enfants sur l'ensemble du réseau routier, à la date où le trafic routier prévisionnel est le plus important.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 411-18 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2,
Arrêtent :
Le transport en commun d'enfants défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est interdit sur l'ensemble du réseau routier le samedi 2 août 2014 de zéro à 24 heures.
1 version
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.
1 version
Pour l'application de cet arrêté :
― la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
― l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
― l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne ;
― pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d'enfants, le département frontalier d'entrée sur le territoire national, ou de sortie du territoire national.
1 version
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider, en cas d'urgence, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.
1 version
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières au ministère de l'intérieur et le directeur des services de transport au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 13 décembre 2013.
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
H. Prévost