JORF n°0298 du 24 décembre 2011

Article 3

Article 3

La déclaration mentionnée au I de l'article R. 213-48-28 du code de l'environnement comporte, par point de prélèvement, les informations suivantes :
I. - En cas de mesure directe ou indirecte :
1° L'activité à l'origine du prélèvement ;
2° La localisation du prélèvement ;
3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :
a) Les références de l'instrument de mesure ;
b) La date de première mise en service ;
c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;
4° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;
5° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :
a) La nature de l'incident ;
b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;
c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident.
II. - En cas d'impossibilité avérée de mesure :
1° L'activité à l'origine du prélèvement ;
2° La localisation du prélèvement ;
3° La mention de la validation de l'agence ;
4° Si l'activité à l'origine du prélèvement est mentionnée à l'annexe 2 au présent arrêté, la grandeur caractéristique et le nombre d'unités de cette grandeur ;
5° Dans le cas contraire, une estimation des volumes totaux annuels prélevés.


Historique des versions

Version 1

La déclaration mentionnée au I de l'article R. 213-48-28 du code de l'environnement comporte, par point de prélèvement, les informations suivantes :

I. - En cas de mesure directe ou indirecte :

1° L'activité à l'origine du prélèvement ;

2° La localisation du prélèvement ;

3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :

a) Les références de l'instrument de mesure ;

b) La date de première mise en service ;

c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;

4° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;

5° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :

a) La nature de l'incident ;

b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;

c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident.

II. - En cas d'impossibilité avérée de mesure :

1° L'activité à l'origine du prélèvement ;

2° La localisation du prélèvement ;

3° La mention de la validation de l'agence ;

4° Si l'activité à l'origine du prélèvement est mentionnée à l'annexe 2 au présent arrêté, la grandeur caractéristique et le nombre d'unités de cette grandeur ;

5° Dans le cas contraire, une estimation des volumes totaux annuels prélevés.