JORF n°0006 du 8 janvier 2008

Article 2

Article 2

L'accusé de réception mentionné à l'article R. * 441-14 comporte un numéro d'enregistrement identifiant chaque requête. Le numéro comporte trois caractères désignant le département du siège de la commission de médiation, quatre caractères identifiant l'année de l'accusé de réception et six caractères correspondant à l'ordre d'enregistrement des demandes. Ce numéro est complété, le cas échéant, par un caractère indiquant l'ordre d'arrivée des pièces complémentaires que le requérant a pris l'initiative d'adresser à la commission, postérieurement au dépôt de son recours.


Historique des versions

Version 1

L'accusé de réception mentionné à l'article R. * 441-14 comporte un numéro d'enregistrement identifiant chaque requête. Le numéro comporte trois caractères désignant le département du siège de la commission de médiation, quatre caractères identifiant l'année de l'accusé de réception et six caractères correspondant à l'ordre d'enregistrement des demandes. Ce numéro est complété, le cas échéant, par un caractère indiquant l'ordre d'arrivée des pièces complémentaires que le requérant a pris l'initiative d'adresser à la commission, postérieurement au dépôt de son recours.