Arrêté du 19 décembre 2007

Article 2

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 27 décembre 2007 · En vigueur du 28 décembre 2008 au 31 décembre 2015

Dans le cadre des exonérations prévues à l'article 8 des Conditions d'application du système de redevance de route et conditions de paiement publiées dans l'article 1er du présent arrêté, sont exonérés du paiement de la redevance de route, dans les zones tarifaires relevant de la compétence de l'Etat français :
- les vols militaires effectués par des aéronefs militaires de l'Etat français et des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
― les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, et lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ; les vols ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
― les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
― les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
― les vols effectués exclusivement en VFR à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ;
― les vols effectués par les douanes et la police.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 13

En vigueur du dimanche 28 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 19 décembre 2008art. 1

Dans le cadre des exonérations prévues à l'article 8 des Conditions d'application du système de redevance de route et conditions de paiement publiées dans l'article 1er du présent arrêté, sont exonérés du paiement de la redevance de route, dans les zones tarifaires relevant de la compétence de l'Etat français : \- les vols militaires effectués par des aéronefs militaires de l'Etat français et des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; ― les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, et lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ; les vols ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; ― les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; ― les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; ― les vols effectués exclusivement en VFR à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ; ― les vols effectués par les douanes et la police.

En vigueur du jeudi 27 décembre 2007 au samedi 27 décembre 2008

Dans le cadre des exonérations prévues à l'article 8 des « Conditions d'application du système de redevance de route et conditions de paiement » publiées dans l'article 1er du présent arrêté, sont exonérés du paiement de la redevance de route, dans les zones tarifaires relevant de la compétence de l'Etat français :
― les vols militaires des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
― les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, et lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ; les vols ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
― les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
― les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
― les vols effectués exclusivement en VFR à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ;
― les vols effectués par les douanes et la police.