JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 4

Article 4

En matière d'identification des animaux, l'établissement de l'élevage est chargé, en particulier :

-de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein de sa circonscription ;

-de la gestion et du suivi des commandes des repères agréés au sein de sa circonscription ;

-de l'attribution, à chaque agent identificateur habilité, de repères agréés et du suivi de l'utilisation de ces repères.


Historique des versions

Version 2

En matière d'identification des animaux , l'établissement de l'élevage est chargé, en particulier :

- de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein de sa circonscription ;

-de la gestion et du suivi des commandes des repères agréés au sein de sa circonscription ;

-de l'attribution, à chaque agent identificateur habilité, de repères agréés et du suivi de l'utilisation de ces repères.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2005

En matière d'identification des animaux et en application de l'article R. 212-32, l'établissement de l'élevage est chargé, en particulier :

- de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein du département ;

- de la gestion et du suivi des commandes des repères agréés pour son département ;

- de l'attribution, à chaque agent identificateur habilité, de repères agréés et du suivi de l'utilisation de ces repères.