Art. 5. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté et fait connaître son avis sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement, notamment sur les propositions budgétaires y afférentes, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
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