Art. 4. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'établissement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux desdites séances lui sont adressés dès leur établissement.
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