Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
- les décisions modificatives du budget prises en application de l'article 10 du décret du 31 août 2001 susvisé ;
- les décisions de portée générale relatives à la gestion des personnels occupant un emploi permanent ainsi que les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les actes, arrêtés ou décisions individuels portant recrutement et avancement de personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et ceux portant attribution de primes et indemnités diverses, sous réserve de dispositions particulières qui seront fixées par le contrôleur financier en accord avec l'ordonnateur ;
- les conditions d'utilisation des crédits de vacation et les montants annuels prévisionnels correspondants ;
- les décisions portant attribution d'honoraires, de prêts, de subventions ou de secours, sous réserve de dispositions particulières qui seront fixées par le contrôleur financier en accord avec l'ordonnateur ;
- les baux, avenants et renouvellement de baux ;
- les conventions de mandat prévues à l'article 2 du décret du 31 août 2001 susvisé ainsi que leurs avenants ;
- les marchés, conventions, commandes ainsi que leurs avenants, lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le contrôleur financier en accord avec l'ordonnateur ;
- les opérations immobilières.
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