Arrêté du 19 décembre 1996

Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les techniciens de formation et de recherche remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1o de l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'agriculture, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour les différents examens professionnels annoncés.

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