Section précédente

Section parente

Arrêté du 19 décembre 1995

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 94/63 du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (C.O.V.) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 modifié approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure (R.T.M.D.) ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1994 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (prescriptions routières et nomenclature alphabétique des matières) (Matières dangereuses 1994, n° 4) (R.T.M.D.R.) ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1995 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (prescriptions ferroviaires) (Matières dangereuses 1995, n° 2) (R.T.M.D.F.) ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 17 novembre 1995,

Créé le 31 décembre 1995

Le présent arrêté s'applique au transport d'essence pour moteurs d'automobiles, classe 3, 3° b), numéro d'identification 1203 des R.T.M.D.R. et R.T.M.D.F., ou essence auto, classe 3, groupe 30202 du R.T.M.D., en citernes fixes (véhicules-citernes) ou citernes démontables, conteneurs-citernes, wagons-citernes ou bateaux-citernes.

Créé le 31 décembre 1995

Les réservoirs utilisés pour les transports visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) Les réservoirs doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence ;
b) Les réservoirs qui livrent l'essence aux stations-service et aux terminaux visés par l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux ; cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires de vapeurs ;
c) Mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a et b doivent être retenues dans le réservoir jusqu'à son remplissage dans un terminal ou dans une installation de dégazage.
Les véhicules-citernes devront répondre aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Créé le 31 décembre 1995

Lors des contrôles périodiques des réservoirs, le fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide doit être vérifié.

Créé le 31 décembre 1995

Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent :
a) Aux véhicules-citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes et bateaux-citernes dont l'épreuve initiale des réservoirs aura lieu à partir du 31 décembre 1995 ;
b) A partir du 31 décembre 1998 aux wagons-citernes et bateaux-citernes existants s'ils sont chargés dans un terminal mis en service après le 31 décembre 1995 ou dont le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an ;
c) A partir du 31 décembre 2001 aux wagons-citernes existants s'ils sont chargés dans un terminal dont le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an ;
d) A partir du 31 décembre 2004 à tous les autres wagons-citernes ;
e) A partir du 31 décembre 2004 à l'ensemble des véhicules-citernes et des conteneurs-citernes s'ils sont chargés à un terminal visé par l'arrêté du 8 décembre 1995 ou s'ils livrent une station-service visée par ce même arrêté ;
f) Aux véhicules-citernes existants lorsqu'ils sont réadaptés pour le chargement en source.

Créé le 31 décembre 1995

Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux pertes de vapeurs résultant des opérations de mesurage à l'aide de jauges manuelles dans le cas :
- des réservoirs dont l'épreuve initiale est antérieure au 31 décembre 1995, et
- des réservoirs dont l'épreuve initiale aura lieu entre le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1998.

Créé le 31 décembre 1995

Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport soumis aux dispositions de l'article 2 dans les installations de stockage des stations-service ou dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeur, munis de dispositifs permettant le transfert de vapeur, les vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir de transport qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de déchargement ne peuvent être effectuées avant que ces dispositifs ne soient mis en place et fonctionnent correctement.

Créé le 31 décembre 1995

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. DU MESNIL

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 1995

Arrêté du 19 décembre 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes