Article 11
Abrogé depuis le 2013-02-28 par Arrêté du 28 janvier 2013 - art. 10
Les licences à la senne à poissons de fond ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres.
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