JORF n°22 du 26 janvier 1995

Section 4 : Gangui

Article 14

Le gangui est un filet remorqué en forme de poche monté soit sur une armature métallique sans panneaux, soit sans armature métallique mais équipé de panneaux, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons, crevettes, oursins ou violets.

Le petit gangui (ou ganguillon ou chevrottière) est un gangui de dimensions réduites sans panneaux et destiné à la pêche des poissons et des crevettes et des oursins.

Article 15

La licence gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Marseille. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 85 kW en utilisation continue.

La licence petit gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Nice. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 50 kW en utilisation continue.

Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.

Article 16

Les caractéristiques autorisées du gangui sont les suivantes :

  1. Pour les ganguis à poissons et crevettes :

- poids maximum des panneaux : 60 kilogrammes chacun.

  1. Pour les ganguis à oursins :

- largeur maximum de l'ouverture : 1,50 mètre ;

- maillage minimum de la poche : 80 millimètres.

Article 17

Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes :

  1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes :

- longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres ;

- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;

- largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.

  1. Pour les petits ganguis à oursins :

- longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre ;

- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;

- maillage minimum de la poche : 80 millimètres ;

- largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.

Article 18

La pratique de la pêche au moyen d'un filet de type gangui remorqué par deux navires est interdite.