JORF n°22 du 26 janvier 1995

Section 2 : Chalutage

Article 5

Le chalutage en paire ou chalutage " en bœuf " est interdit.

Article 6

Les licences de chalutage ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure à 18 mètres ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure à 25 mètres hors tout.

La puissance motrice de l'appareil propulsif, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, est limitée à 316 kilowatts.

Lorsque cette puissance maximale ou toute autre puissance inférieure aux maxima autorisés est le résultat d'un tarage de l'appareil propulsif, celui-ci doit être opéré par ou sous le contrôle du centre de sécurité de la navigation compétent.

En tout état de cause, la puissance nominale de l'appareil propulsif avant tarage, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, ne peut être supérieure à 588 kilowatts.

Article 7

Le tonnage pêché par trait à l'aide d'un chalut pélagique d'espèces autres que les sardines, anchois, maquereaux, thons, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées.

Par ailleurs, 70 p. 100 du poids vif total réalisé doit être composé de sardines et/ou d'anchois.

Article 8

Le maillage minimum des filets des chaluts de fond est fixé à 45 millimètres.

Le maillage minimum des filets des chaluts pélagiques est fixé à 20 millimètres.

Article 9

En application de l'article 3 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, seuls les dispositifs décrits ci-après peuvent être assujettis au chalut :

- tablier de dessous pour les chaluts de fond exclusivement ;

- erse : cordage en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut ;

- tambour : pièce de filet présentant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut fixée à l'intérieur du chalut de manière à permettre au poisson de passer de la partie inférieure du chalut vers l'arrière tout en limitant les possibilités de retour.