JORF n°22 du 26 janvier 1995

Article 12

Article 12

Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot équipé d'un point lumineux par navire.


Historique des versions

Version 3

Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot équipé d'un point lumineux par navire.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2013

La détention d'une autorisation de pêche des petits poissons pélagiques à la senne tournante coulissante autorise l'usage de dispositifs lumineux destinés à attirer le poisson. Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot porte-lampe par navire. La puissance de l'ensemble des lumières utilisées par canot porte-lampe ne peut excéder 5 000 watts.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 1995

La détention d'une licence senne de surface petits pélagiques autorise l'usage de dispositifs lumineux destinés à attirer et à concentrer le poisson.

Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot porte-lampe par navire.