Arrêté du 19 décembre 1994

Article 21

Créé le 26 janvier 1995 · En vigueur depuis le 25 avril 2013

1. La drague à coquillages, aussi appelée "drague-barre" doit respecter les caractéristiques suivantes :

a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

c) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ;

d) Le maillage minimal est de 55 millimètres ;

e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres ;

La présence à bord d'autres engins de pêche que la drague à coquillages est interdite.

2. La petite drague à coquillage doit respecter les caractéristiques suivantes :

a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ;

d) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 35 kg ;

e) Le maillage minimal est de 75 mm ;

f) L'utilisation d'une seule drague à bord ;

La présence à bord d'autres engins de pêche que la petite drague à coquillages est interdite.

3. La puissance maximale du moteur autorisée pour les navires pratiquant la pêche à la petite drague à coquillages, également appelée "drague d'étang", est de 85 kilowatts. Cette puissance ne peut être atteinte par tarage de l'appareil propulsif.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 février 2013 au mercredi 24 avril 2013

Modifié parArrêté du 28 janvier 2013art. 10

En vigueur du jeudi 26 janvier 1995 au mercredi 27 février 2013