JORF n°22 du 26 janvier 1995

Art. 17. - Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes:

  1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes:
    - longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres;
    - poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes;
    - maillage minimum de la poche: 20 millimètres;
    - largeur maximum de l'armature: 1,50 mètre.
  2. Pour les petits ganguis à oursins:
    - longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre;
    - poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes;
    - maillage minimum de la poche: 80 millimètres;
    - largeur maximum de l'armature: 1,50 mètre.

Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes:

1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes:

- longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres;

- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes;

- maillage minimum de la poche: 20 millimètres;

- largeur maximum de l'armature: 1,50 mètre.

2. Pour les petits ganguis à oursins:

- longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre;

- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes;

- maillage minimum de la poche: 80 millimètres;

- largeur maximum de l'armature: 1,50 mètre.