JORF n°22 du 26 janvier 1995

Art. 11. - Les licences à la senne à poissons de fond ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres.


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Art. 11. - Les licences à la senne à poissons de fond ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres.