Art. 8. - Le maillage minimum des filets des chaluts de fond est fixé à 45 millimètres.
Le maillage minimum des filets des chaluts pélagiques est fixé à 20 millimètres.
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Art. 8. - Le maillage minimum des filets des chaluts de fond est fixé à 45 millimètres.
Le maillage minimum des filets des chaluts pélagiques est fixé à 20 millimètres.
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Le maillage minimum des filets des chaluts pélagiques est fixé à 20 millimètres.