Arrêté du 19 décembre 1958

Article 10-9

Créé le 9 août 1979 · En vigueur depuis le 1 septembre 2021

Les dispositions de l'article 10-7 sont applicables à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1980.

Les dispositions de l'article 10-7 ne sont pas applicables aux véhicules ayant fat l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive 89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies.

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 au sens de la directive 89/297/CEE ou du règlement R.73 des Nations unies, faisant l'objet d'une réception nationale par type et mis en circulation pour la première fois à dater du 1er janvier 2009, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement R.73 des Nations unies.

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement n° 73, série 01 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2021

Modifié parArrêté du 12 mai 2021art. 3

Les dispositions de l'article 10-7 sont applicables à tous les

Les dispositions de l'article 10-7 ne sont pas applicables aux

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité,doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement n° 73, série 01 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

En vigueur du jeudi 14 mai 2015 au mardi 31 août 2021

Modifié parARRÊTÉ du 28 avril 2015art. 3

Les dispositions de l'article 10-7 sont applicables à tous les

Les dispositions de l'article 10-7 ne sont pas applicables aux

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée , doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement n° 73, série 01 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

En vigueur du mercredi 29 avril 2009 au mercredi 13 mai 2015

Modifié parArrêté du 4 mai 2009art. 1

Les dispositions de l'article 10-7 sont applicables à tous les

Les dispositions de l'article 10-7 ne sont pas applicables aux

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89 / 297 / CEE ou du règlement n° 73, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

En vigueur du jeudi 9 août 1979 au mardi 28 avril 2009

Les dispositions de l'article 10-7 sont applicables à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1980.

Les dispositions de l'article 10-7 ne sont pas applicables aux véhicules ayant fat l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive 89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies.

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 au sens de la directive 89/297/CEE ou du règlement R.73 des Nations unies, faisant l'objet d'une réception nationale par type et mis en circulation pour la première fois à dater du 1er janvier 2009, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement R.73 des Nations unies.