JORF n°0093 du 20 avril 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'application des avenants à la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobile

Résumé Les cabinets d'expertises en automobile doivent suivre certains accords, sauf pour des parties spécifiques qui ne respectent pas la loi du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les stipulations de l'avenant n° 77 du 17 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, à la convention collective nationale susvisée, ainsi que celles de l'avenant n° 78 du 24 février 2021 le modifiant, à la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'avenant n° 77 modifié est exclu de l'extension comme étant contraire, d'une part, aux dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation et, d'autre part, aux dispositions du II de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'article 16 de l'avenant n° 77 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 de ce même code.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les stipulations de l'avenant n° 77 du 17 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, à la convention collective nationale susvisée, ainsi que celles de l'avenant n° 78 du 24 février 2021 le modifiant, à la convention collective nationale susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'avenant n° 77 modifié est exclu de l'extension comme étant contraire, d'une part, aux dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation et, d'autre part, aux dispositions du II de l'article L. 2261-7 du code du travail.

L'article 16 de l'avenant n° 77 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 de ce même code.