JORF n°0094 du 21 avril 2017

Article 8

Article 8

Les structures sont réputées organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure dès lors qu'elles garantissent :

- collecter régulièrement des données relatives à la fréquentation et aux questions des jeunes, dans le respect de l'anonymat et de la vie privée ;
- évaluer périodiquement les actions menées ;
- prendre en compte les résultats de l'évaluation dans les projets d'évolution ;
- publier annuellement un rapport d'activité.


Historique des versions

Version 1

Les structures sont réputées organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure dès lors qu'elles garantissent :

- collecter régulièrement des données relatives à la fréquentation et aux questions des jeunes, dans le respect de l'anonymat et de la vie privée ;

- évaluer périodiquement les actions menées ;

- prendre en compte les résultats de l'évaluation dans les projets d'évolution ;

- publier annuellement un rapport d'activité.