Arrêté du 19 avril 2017

Article 8

Créé le 22 avril 2017

Les structures sont réputées organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure dès lors qu'elles garantissent :

– collecter régulièrement des données relatives à la fréquentation et aux questions des jeunes, dans le respect de l'anonymat et de la vie privée ;

– évaluer périodiquement les actions menées ;

– prendre en compte les résultats de l'évaluation dans les projets d'évolution ;

– publier annuellement un rapport d'activité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 avril 2017