Arrêté du 19 avril 2017

Article 7

Créé le 22 avril 2017

Les structures sont réputées dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet dans le cadre des réseaux régional, national et international de l'Information Jeunesse dès lors qu'elles garantissent que :

– le personnel affecté dans les structures exerçant une activité à l'échelon infrarégional dispose de qualifications en adéquation avec le projet de la structure ;

– au moins l'un des personnels affectés dans les structures exerçant une activité à l'échelon régional a les compétences indispensables permettant d'assurer la gestion des ressources humaines et l'équilibre financier de la structure.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 avril 2017