JORF n°0119 du 24 mai 2016

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.

Article 2

1° Le brevet de second mécanicien 3 000 kW et le brevet de chef mécanicien 3 000 kW sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de chef mécanicien 3 000 kW, ou tout diplôme, ensemble d'attestations ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW ou du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.

Le diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer des prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW ou au brevet de chef mécanicien 3 000 kW. Le diplôme de chef mécanicien 3 000 kW est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme ou de la réussite au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance.

3° Les demandes de diplôme de chef mécanicien 3 000 kW, de brevet de second mécanicien 3 000 kW et de brevet de chef mécanicien 3 000 kW sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

1° Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW doivent avoir été effectuées dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet. Pour le brevet de chef mécanicien 3 000 kW, seuls les douze derniers mois de service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
2° Aux fins du présent arrêté, le terme « officier mécanicien adjoint » désigne un élève ou tout autre marin exerçant des tâches à la machine, qui suit une formation pour devenir officier mécanicien. Ainsi, le service en mer en tant qu'élève peut être pris en compte pour le calcul du temps de service en mer en tant qu'officier mécanicien adjoint.