JORF n°0104 du 3 mai 2012

Article 8

Article 8

Chaque membre titulaire désigné à l'article 7 a un suppléant désigné pour la même durée. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le membre titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat par son suppléant.
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.


Historique des versions

Version 1

Chaque membre titulaire désigné à l'article 7 a un suppléant désigné pour la même durée. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le membre titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat par son suppléant.

Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.