JORF n°0102 du 29 avril 2012

Article 2

Article 2

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation dans les conditions définies ci-dessous.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation dans les conditions définies ci-dessous.


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Version 1

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation dans les conditions définies ci-dessous.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation dans les conditions définies ci-dessous.