Arrêté du 19 avril 2011

Article 3

Créé le 14 mai 2011

L'étiquette prévue à l'article R. 221-24 du code de l'environnement est conforme au modèle figurant à l'annexe II. Elle doit être accompagnée du texte suivant écrit en caractères lisibles : « * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A + (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R221-24 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mai 2011