JORF n°0102 du 3 mai 2011

Article 2

Article 2

Est considéré comme avion monosiège, un avion :

  1. Monoplace ou
  2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :
    ― d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;
    ― de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;
    ― de communiquer avec l'occupant du siège pilote.

Historique des versions

Version 1

Est considéré comme avion monosiège, un avion :

1. Monoplace ou

2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :

― d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;

― de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;

― de communiquer avec l'occupant du siège pilote.