Arrêté du 19 avril 2010

Article 6-1

Créé le 27 avril 2017

Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant prévu par l'article R. 181-47 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R181-47

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