JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 5

Article 5

A l'article 1er de l'arrêté du 23 octobre 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages, le montant de 124 F est remplacé par un montant de 18,91 EUR.


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Version 1

A l'article 1er de l'arrêté du 23 octobre 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages, le montant de 124 F est remplacé par un montant de 18,91 EUR.