Article 4
A l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1995 susvisé, le montant de 700 F est remplacé par un montant de 106,72 EUR.
1 version
A l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1995 susvisé, le montant de 700 F est remplacé par un montant de 106,72 EUR.
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