Arrêté du 19 avril 2002

Article 3

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Les horaires de fonctionnement de chaque greffe ou, le cas échéant, de chaque service de greffe sont fixés par le chef de juridiction, après avis du comité technique, en respectant les deux contraintes ci-après :

  • les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures, lorsqu'un horaire variable a été mis en place ;
  • dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder deux heures.

Les horaires de travail quotidiens de travail des agents sont enfin définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Les horaires de fonctionnement de chaque greffe ou, le cas échéant, de chaque service de greffe sont fixés par le chef de juridiction, après avis du comité technique , en respectant les deux contraintes ci-après :

* les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins

Les horaires de travail quotidiens de travail des agents sont

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

Les horaires de fonctionnement de chaque greffe ou, le cas échéant, de chaque service de greffe sont fixés par le chef de juridiction, après avis du comité technique paritaire, en respectant les deux contraintes ci-après :

  • les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures, lorsqu'un horaire variable a été mis en place ;
  • dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder deux heures.

Les horaires de travail quotidiens de travail des agents sont enfin définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.