JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 6

Article 6

L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements « langues régionales » fera l'objet d'une évaluation, présentée au Conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.


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L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements « langues régionales » fera l'objet d'une évaluation, présentée au Conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.