Article 5
Les enseignements en langue régionale dispensés dans les collèges et lycées « langues régionales » feront l'objet d'une évaluation qui sera prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, du baccalauréat général, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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