Arrêté du 19 avril 2001

Article 12

Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er à 5, 7 et 10 du présent arrêté, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation de provenance française. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours.
Si ces animaux présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-04-19 art. 1 à 5, art. 7, art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 mai 2001

En vigueur du vendredi 20 avril 2001 au jeudi 17 mai 2001