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Arrêté du 19 avril 2001

Chapitre III : Transit, échanges intracommunautaires, importation et exportation

Abrogé18 mai 2001
Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

Les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés :
  • pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;
  • directement vers une exploitation pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet.
Toutefois, les animaux destinés à une exploitation d'engraissement peuvent transiter par un centre de rassemblement agréé sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet et à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
Outre le respect des dispositions prévues aux trois premiers tirets de l'article 3, ces mouvements sont autorisés à condition que :
  • au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à une exploitation autre que l'exploitation de départ. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque les animaux sont destinés à l'abattage ou lorsque les animaux proviennent d'exploitations n'appartenant pas à des régions dans lesquelles des zones de surveillance ont été mises en place depuis le 20 février 2001 ;
  • une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.
Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés sont autorisés :
  • pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;
  • directement vers une exploitation pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet.
Toutefois, les animaux destinés à une exploitation d'engraissement peuvent transiter par un centre de rassemblement agréé sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet et à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et exportations qui sont conditionnées par l'accord des autorités compétentes du pays de destination. Les exportations et les échanges sont soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que, lorsque le pays de destination est un autre Etat membre, à la notification 24 heures à l'avance du mouvement par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination.
Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

Le transit par la France d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un autre pays n'est autorisé que pour un transport direct, sans rupture de charge et sans arrêt.
Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

En cas d'infraction aux dispositions des articles 6 et 8, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.

Abrogé depuis le vendredi 18 mai 2001

En vigueur du vendredi 20 avril 2001 au jeudi 17 mai 2001

Chapitre III : Transit, échanges intracommunautaires, importation et exportation
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9