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Arrêté du 19 avril 2001

Chapitre Ier : Sur le territoire des départements autres que la Mayenne, l'Orne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise

Abrogé18 mai 2001
Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

I. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits en dehors des cas prévus aux II et III du présent article et à l'article 4.
II. - Les mouvements sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux directement à l'abattage.
III. - Les mouvements sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
IV. - Le rassemblement décrit au III du présent article est interdit pour des animaux provenant d'exploitations des départements de la Mayenne, de l'Orne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise jusqu'à la date de levée de la zone de surveillance fixée par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche intéressant les départements concernés.
Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination d'une exploitation située dans la zone de surveillance des départements de la Mayenne, de l'Orne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise sont interdits jusqu'à la date de levée de la zone de surveillance considérée.
Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

Tout mouvement d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ne peut s'effectuer qu'à condition que :
  • les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération ;
  • les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés soient restés dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
  • aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés n'ait été introduit dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
  • le transporteur soit muni d'un document déclaratif du détenteur des animaux de l'exploitation de provenance confirmant son engagement à respecter les dispositions indiquées ci-dessus.
Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la mise en circulation et le transport d'animaux provenant d'une ou plusieurs exploitations sont autorisés pour la transhumance dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur concernant la transhumance.

Abrogé depuis le vendredi 18 mai 2001

En vigueur du vendredi 20 avril 2001 au jeudi 17 mai 2001

Chapitre Ier : Sur le territoire des départements autres que la Mayenne, l'Orne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4