Abrogé18 mai 2001
Créé le 20 avril 2001
L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés sont autorisés :
Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et exportations qui sont conditionnées par l'accord des autorités compétentes du pays de destination. Les exportations et les échanges sont soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que, lorsque le pays de destination est un autre Etat membre, à la notification 24 heures à l'avance du mouvement par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination.
- pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;
- directement vers une exploitation pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet.
Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et exportations qui sont conditionnées par l'accord des autorités compétentes du pays de destination. Les exportations et les échanges sont soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que, lorsque le pays de destination est un autre Etat membre, à la notification 24 heures à l'avance du mouvement par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination.