Arrêté du 19 avril 2001

Article 1

Abrogé18 mai 2001

Créé le 20 avril 2001

I. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits en dehors des cas prévus aux II et III du présent article et à l'article 4.
II. - Les mouvements sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux directement à l'abattage.
III. - Les mouvements sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
IV. - Le rassemblement décrit au III du présent article est interdit pour des animaux provenant d'exploitations des départements de la Mayenne, de l'Orne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise jusqu'à la date de levée de la zone de surveillance fixée par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche intéressant les départements concernés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-04-19 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 mai 2001

En vigueur du vendredi 20 avril 2001 au jeudi 17 mai 2001