Ce montant se décompose comme suit :
- charges de personnel : 2 148 757 F ;
- affranchissement : 2 353 521 F ;
- autres dépenses de fonctionnement : 596 498 F.
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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 953-1 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 octobre 1995,
Arrête :
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LE MONTANT DES FRAIS DE GESTION SUSVISES PERCUS PAR LES ORGANISMES CHARGES DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DUE PAR LES EMPLOYEURS ET LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AU TITRE DE L'ANNEE 1994 EST EGAL A 5098776FRS.
CE MONTANT SE DECOMPOSE COMME SUIT:
CHARGES DE PERSONNEL: 2148757FRS;
AFFRANCHISSEMENT: 2353521FRS;
AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: 596498FRS.
LE MONTANT VISE PAR L'ART. 1 SERA PRELEVE PAR L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SUR LES SOMMES RECOUVREES PAR LES URSSAF AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DE L'ANNEE 1994.
Fait à Paris, le 16 janvier 1996.
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. RUELLAN
Le délégué
à la formation professionnelle,
J. PRIEUR