JORF n°26 du 31 janvier 1996

Arrêté du 16 janvier 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 953-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 octobre 1995,

Arrête :

Art. 1er. - Le montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par les employeurs et les travailleurs indépendants au titre de l'année 1994 est égal à 5 098 776 F.
Ce montant se décompose comme suit :
- charges de personnel : 2 148 757 F ;
- affranchissement : 2 353 521 F ;
- autres dépenses de fonctionnement : 596 498 F.

Art. 2. - Le montant visé par l'article 1er sera prélevé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur les sommes recouvrées par les U.R.S.S.A.F. au titre de la contribution de l'année 1994.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le délégué à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE MONTANT DES FRAIS DE GESTION SUSVISES PERCUS PAR LES ORGANISMES CHARGES DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DUE PAR LES EMPLOYEURS ET LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AU TITRE DE L'ANNEE 1994 EST EGAL A 5098776FRS.

CE MONTANT SE DECOMPOSE COMME SUIT:

CHARGES DE PERSONNEL: 2148757FRS;

AFFRANCHISSEMENT: 2353521FRS;

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: 596498FRS.

LE MONTANT VISE PAR L'ART. 1 SERA PRELEVE PAR L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SUR LES SOMMES RECOUVREES PAR LES URSSAF AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DE L'ANNEE 1994.

Fait à Paris, le 16 janvier 1996.

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le délégué

à la formation professionnelle,

J. PRIEUR