JORF n°103 du 2 mai 1996

Art. 4. - Chacune des notes attribuées au titre de l'article 3 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.
Peuvent seuls être inscrits sur la liste des candidats retenus ceux qui ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à chacune des épreuves.


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Version 1

Art. 4. - Chacune des notes attribuées au titre de l'article 3 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.

Peuvent seuls être inscrits sur la liste des candidats retenus ceux qui ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à chacune des épreuves.