Art. 5. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus sans que cette liste puisse comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite puis à l'épreuve orale.
Cette liste est valable pour la seule année de l'examen professionnel.
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